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Janvier 2010

  • Le président du CROSIF et les membres du Bureau, conscients des modifications profondes engagées dans la réforme territoriale, propose de suivre tout au long de la mandature, les évolutions des textes et leurs conséquences sur notre gouvernance.

Un premier état des lieux est présenté dans ce texte par François Delmotte vice-président en charge du développement et des territoires.

  • Concentration, fusion, regroupement, compétence générale, compétence exclusive, compétence partagée,

Tels sont les éléments de vocabulaire qui forment et formeront la base de nos réflexions dans les mois et années à venir.

Afin de nous en convaincre, il nous suffit de lire les quelques lignes qui composent le « Préambule » des directives du conseil d’administration du CNDS concernant la répartition 2010 des subventions attribuées au niveau local.

Une phrase doit retenir notre attention:

  • « Il importe donc que le mouvement sportif départemental, avec le concours des services de l’Etat et en liaison avec les collectivités territoriales, continue de s’investir dans cette évolution en développent la mutualisation des actions et des moyens et en envisageant des regroupements de clubs sur une base disciplinaire ou territoriale.»

Regroupement de club, pourquoi pas,  mais sous quels critères juridiques ?
1- Dissolution des clubs existants et création d’une nouvelle entité ?
2- Création d’une entité gérant les actions communes tout en conservant les associations fédérées ?
3- Regroupement sur une base disciplinaire ou territoriale,  quel est le territoire de référence le plus pertinent ?
La commune ?
Nous verrons que celle-ci est amenée à de profondes modifications
Le département ?
Y en aura-t-il encore demain et avec quelles compétences
La communauté de commune ou d’agglomération ?
Certaines d’entre-elles seront intégrées, à terme, dans une « Métropole ou un Pôle métropolitain »

Nous le voyons, nombreuses sont les questions suscitées par ces évolutions de territoire et la place du mouvement sportifs dans  ces modifications.

  • Essayons de poser cette thématique au travers la loi actuellement en débat en présentant sommairement les principales modifications territoriales attendues.



Projet de Loi organique et projets de Lois relatifs à la réforme territoriale, au renouvellement des conseillers régionaux et généraux, et à la création des "conseillers territoriaux".

article 1er prévoit donc la création du conseiller territorial qui siègera à la fois au sein du conseil général de son département d’élection et au sein du conseil régional.

L’entrée en vigueur de cette réforme, prévue en mars 2014, exige qu’à cette date soit
organisée l’élection de l’ensemble de ces élus, donc que le mandat de tous les conseillers généraux et celui des conseillers régionaux prennent fin simultanément.
Le mandat des conseillers régionaux élus les 14 et 21 mars prochains sera donc de quatre ans et celui des conseillers généraux élus en mars 2011 de trois ans.


L’article 2 institue l’élection au suffrage universel direct des délégués des communes au sein des conseils communautaires des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.

 

  • Création de Métropoles

La métropole est un nouvel EPCI, regroupant, sur la base du volontariat, plusieurs communes qui forment un ensemble de plus de 450 000 habitants d'un seul tenant et sans enclave. Elle est constituée pour conduire un projet d’aménagement et de développement économique, écologique, éducatif et culturel de son territoire. Elle disposera à cet effet de compétences élargies en matière de développement économique, d’urbanisme, d’habitat, de transport et d’infrastructures, d’éducation, dont certaines par transferts des départements et des régions. Au-delà d’un socle obligatoire, elle pourra passer des conventions avec les autres collectivités territoriales et l’Etat pour exercer des compétences supplémentaires, nécessaires pour son développement et sa compétitivité.

Les articles L. 5217-5 à L. 5217-7 organisent la substitution de plein droit de la métropole aux EPCI à fiscalité propre préexistants, le transfert des biens, droits et obligations attachés aux compétences transférées, et le transfert des personnels du département et de la région affectés à l’exercice des compétences transférées.

« Art. L. 5217-4. - I. - La métropole exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes :

c) Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d’équipements culturels socioculturels, socio-éducatifs et sportifs ;

« V. L’Etat peut transférer aux métropoles qui en font la demande la propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion de grands équipements et infrastructures. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires
« Le transfert est autorisé par décret. Une convention conclue entre l’Etat et la métropole bénéficiaire précise les modalités du transfert.

« Art. L. 5217-5. - La métropole est substituée, de plein droit, à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre inclus en totalité dans son périmètre.

« III. - Le transfert à la métropole des compétences de la région mentionnées au dernier alinéa du IV de l’article L. 5217-4 entraîne le transfert à la métropole du service ou de la partie de service de la région chargé de leur mise en œuvre selon les modalités définies ci-après.
« Dans un délai de six mois à compter de la création de la métropole, une ou plusieurs conventions conclues entre le président du conseil régional et le président du conseil de la métropole constatent la liste des services ou parties de services qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la métropole. Ces services ou parties de service sont placés sous l'autorité du président du conseil de la métropole.
« A défaut de convention passée dans le délai précité, le représentant de l'Etat dans le département propose, dans le délai d'un mois, un projet de convention au président du conseil régional et au président de la métropole. Ils disposent d'un délai d'un mois pour signer le projet de convention qui leur a été transmis. A défaut de signature de ce projet du représentant de l'Etat, la convention est établie par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
« Les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service sont fixées par décret.

« IV. - Les fonctionnaires et les agents non titulaires du département, de la région et de leurs établissements publics, affectés à des services ou des parties de service mis, en application des conventions ou arrêtés mentionnés aux II et III, à disposition de la métropole, sont de plein droit mis à disposition contre remboursement, à titre individuel, du président du conseil de la métropole et placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous son autorité.


PÔLES MÉTROPOLITAINS
Au-delà du statut de la métropole, qui ne concernera qu’un nombre limité de grandes agglomérations, il est nécessaire de favoriser, à une échelle plus large, une coopération renforcée entre territoires urbains, sur la base du volontariat.
C’est l’objet de l’article 7, qui instaure les pôles métropolitains. Conçu comme un instrument souple, le pôle métropolitain est un établissement public constitué par accord entre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, en vue d’entreprendre des actions d’intérêt métropolitain en matière de développement économique, écologique, éducatif, de promotion de l’innovation, d’aménagement de l’espace et de développement des infrastructures et des services de transport.

Le pôle métropolitain regroupe des EPCI à fiscalité propre formant un ensemble de plus de 450 000 habitants. L’un d’entre eux doit comporter plus de 200 000 habitants. Son mode de fonctionnement est similaire à celui des syndicats mixtes.

CHAPITRE III. – COMMUNES NOUVELLES

C’est le dispositif des communes nouvelles qui pourra concerner, sur une base volontaire, aussi bien des communes contiguës, à l’extérieur ou à l’intérieur d’un EPCI, que la transformation d’un EPCI en commune nouvelle.

Lorsque tous les conseils municipaux des communes intéressées donnent leur accord, la création d’une commune nouvelle peut être décidée par le préfet.

« Art. L. 2113-4. - Lorsque les communes intéressées par une demande de création de commune nouvelle ne sont pas situées dans le même département ou dans la même région, la décision de création ne peut être prise qu’après modification des limites territoriales des départements ou régions concernés par décret en Conseil d’Etat pris après avis des conseils généraux et des conseils régionaux concernés.

« L'ensemble des biens, droits et obligations de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre supprimé et des communes dont est issue la commune nouvelle est transféré à cette dernière.

« La création de la commune nouvelle entraîne sa substitution dans toutes les délibérations et dans tous les actes pris par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre supprimé et par les communes qui en étaient membres.

« Art. L. 2113-6 - L'arrêté du représentant de l'Etat dans le département prononçant la création de la commune nouvelle en détermine la date et en complète, en tant que de besoin, les modalités. Il en fixe notamment le nom et le chef-lieu.

« La commune nouvelle a seule la qualité de collectivité territoriale.

CHAPITRE IV. - REGROUPEMENT DE DÉPARTEMENTS ET DE RÉGIONS

Le Gouvernement souhaite faciliter et non imposer des regroupements entre régions ou entre départements.

CHAPITRE IER. - DISPOSITIONS COMMUNES

Afin de clarifier la législation actuelle, l’article 14 définit précisément les contours de la notion d’EPCI et de groupement de collectivités territoriales et l’article 15 prévoit explicitement que toute compétence communale peut faire l’objet d’un transfert à un EPCI ou à un syndicat mixte.

- la loi attribue des compétences à la région et au département qui sont, en principe, des compétences exclusives ;
- dès lors que la loi a attribué une compétence exclusive à une collectivité, cette compétence ne peut être exercée par une autre collectivité ;
- le département et la région se voient reconnaître une capacité d’initiative qui ne peut s’appliquer qu’à des situations et des demandes non prévues dans le cadre de la législation existante et qui doit être justifiée par un intérêt local ;

- à titre exceptionnel, l’exercice d’une compétence peut être partagé entre plusieurs collectivités territoriales. La loi peut alors désigner une collectivité chef de file ou laisser le soin aux collectivités intéressées de le faire par voie de convention.

« Cette possibilité peut-elle permettre à plusieurs collectivités territoriales de subventionner le sport »?


Premières conclusions

« Nous voyons, par ces articles de loi, se dessiner de nouveaux territoires qui pour certains (Métropoles et Pôles métropolitains) seraient doté de pouvoirs élargis, englobant pour partie ceux de l’ensemble des collectivités territoriales actuelles.

Le redessinement des communes aurait à n’en pas douter une incidence forte sur l’organisation de nos ligues et comités.

A ce niveau de mise en œuvre prospective, il me semble de première importance de travailler ensemble sur une réponse structurelle de notre mouvement régional afin d’être au plus près de ces pôles de décisions.


L’attention et la participation aux débats qui seront ouverts sur ces thématiques, sur l’ensemble de nos territoires (Région, Départements, communes) mériteraient d’être organisés afin d’éviter la dispersion des informations mais au contraire fédérer celles-ci,  en faire des synthèses et analyses pour l’ensemble du mouvement sportif régional.

Les travaux et décisions mis en œuvre par le CNOSF seront à suivre avec attention, une collaboration au sein de commissions ad’ hoc devrait être recherchée.

 
Etant en charge des territoires, je vous proposerai prochainement la mise en place d’une commission de travail sur ces données.


François DELMOTTE


  

Février 2010   Proposition de loi votée par le Sénat et transmise à l'Assemblée Nationale.

Cette proposition de loi enlève la compétence générale aux régions et départements. Lire

22 février 2010   Lettre adressée à l'ensemble des parlementaires franciliens  lire

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