Janvier 2010
Un premier état des lieux est présenté dans ce texte par François Delmotte vice-président en charge du développement et des territoires.
Tels sont les éléments de vocabulaire qui forment et formeront la base de nos réflexions dans les mois et années à venir.
Afin de nous en convaincre, il nous suffit de lire les quelques lignes qui composent le « Préambule » des directives du conseil d’administration du CNDS concernant la répartition 2010 des subventions attribuées au niveau local.
Une phrase doit retenir notre attention:
Regroupement de club, pourquoi pas, mais sous quels critères juridiques ?
1- Dissolution des clubs existants et création d’une nouvelle entité ?
2- Création d’une entité gérant les actions communes tout en conservant les associations fédérées ?
3- Regroupement sur une base disciplinaire ou territoriale, quel est le territoire de référence le plus pertinent ?
La commune ?
Nous verrons que celle-ci est amenée à de profondes modifications
Le département ?
Y en aura-t-il encore demain et avec quelles compétences
La communauté de commune ou d’agglomération ?
Certaines d’entre-elles seront intégrées, à terme, dans une « Métropole ou un Pôle métropolitain »
Nous le voyons, nombreuses sont les questions suscitées par ces évolutions de territoire et la place du mouvement sportifs dans ces modifications.
Projet de Loi organique et projets de Lois relatifs à la réforme territoriale, au renouvellement des conseillers régionaux et généraux, et à la création des "conseillers territoriaux".
’article 1er prévoit donc la création du conseiller territorial qui siègera à la fois au sein du conseil général de son département d’élection et au sein du conseil régional.
L’article 2 institue l’élection au suffrage universel direct des délégués des communes au sein des conseils communautaires des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.
La métropole est un nouvel EPCI, regroupant, sur la base du volontariat, plusieurs communes qui forment un ensemble de plus de 450 000 habitants d'un seul tenant et sans enclave. Elle est constituée pour conduire un projet d’aménagement et de développement économique, écologique, éducatif et culturel de son territoire. Elle disposera à cet effet de compétences élargies en matière de développement économique, d’urbanisme, d’habitat, de transport et d’infrastructures, d’éducation, dont certaines par transferts des départements et des régions. Au-delà d’un socle obligatoire, elle pourra passer des conventions avec les autres collectivités territoriales et l’Etat pour exercer des compétences supplémentaires, nécessaires pour son développement et sa compétitivité.
Les articles L. 5217-5 à L. 5217-7 organisent la substitution de plein droit de la métropole aux EPCI à fiscalité propre préexistants, le transfert des biens, droits et obligations attachés aux compétences transférées, et le transfert des personnels du département et de la région affectés à l’exercice des compétences transférées.
« Art. L. 5217-4. - I. - La métropole exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes :
c) Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d’équipements culturels socioculturels, socio-éducatifs et sportifs ;
« Art. L. 5217-5. - La métropole est substituée, de plein droit, à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre inclus en totalité dans son périmètre.
« IV. - Les fonctionnaires et les agents non titulaires du département, de la région et de leurs établissements publics, affectés à des services ou des parties de service mis, en application des conventions ou arrêtés mentionnés aux II et III, à disposition de la métropole, sont de plein droit mis à disposition contre remboursement, à titre individuel, du président du conseil de la métropole et placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous son autorité.
Le pôle métropolitain regroupe des EPCI à fiscalité propre formant un ensemble de plus de 450 000 habitants. L’un d’entre eux doit comporter plus de 200 000 habitants. Son mode de fonctionnement est similaire à celui des syndicats mixtes.
C’est le dispositif des communes nouvelles qui pourra concerner, sur une base volontaire, aussi bien des communes contiguës, à l’extérieur ou à l’intérieur d’un EPCI, que la transformation d’un EPCI en commune nouvelle.
Lorsque tous les conseils municipaux des communes intéressées donnent leur accord, la création d’une commune nouvelle peut être décidée par le préfet.
« Art. L. 2113-4. - Lorsque les communes intéressées par une demande de création de commune nouvelle ne sont pas situées dans le même département ou dans la même région, la décision de création ne peut être prise qu’après modification des limites territoriales des départements ou régions concernés par décret en Conseil d’Etat pris après avis des conseils généraux et des conseils régionaux concernés.
« L'ensemble des biens, droits et obligations de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre supprimé et des communes dont est issue la commune nouvelle est transféré à cette dernière.
« La création de la commune nouvelle entraîne sa substitution dans toutes les délibérations et dans tous les actes pris par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre supprimé et par les communes qui en étaient membres.
« Art. L. 2113-6 - L'arrêté du représentant de l'Etat dans le département prononçant la création de la commune nouvelle en détermine la date et en complète, en tant que de besoin, les modalités. Il en fixe notamment le nom et le chef-lieu.
« La commune nouvelle a seule la qualité de collectivité territoriale.
Le Gouvernement souhaite faciliter et non imposer des regroupements entre régions ou entre départements.
Afin de clarifier la législation actuelle, l’article 14 définit précisément les contours de la notion d’EPCI et de groupement de collectivités territoriales et l’article 15 prévoit explicitement que toute compétence communale peut faire l’objet d’un transfert à un EPCI ou à un syndicat mixte.
Premières conclusions
« Nous voyons, par ces articles de loi, se dessiner de nouveaux territoires qui pour certains (Métropoles et Pôles métropolitains) seraient doté de pouvoirs élargis, englobant pour partie ceux de l’ensemble des collectivités territoriales actuelles.
Le redessinement des communes aurait à n’en pas douter une incidence forte sur l’organisation de nos ligues et comités.
A ce niveau de mise en œuvre prospective, il me semble de première importance de travailler ensemble sur une réponse structurelle de notre mouvement régional afin d’être au plus près de ces pôles de décisions.
Les travaux et décisions mis en œuvre par le CNOSF seront à suivre avec attention, une collaboration au sein de commissions ad’ hoc devrait être recherchée.
Etant en charge des territoires, je vous proposerai prochainement la mise en place d’une commission de travail sur ces données.
François DELMOTTE
Février 2010 Proposition de loi votée par le Sénat et transmise à l'Assemblée Nationale.
Cette proposition de loi enlève la compétence générale aux régions et départements. Lire
22 février 2010 Lettre adressée à l'ensemble des parlementaires franciliens lire